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La facturation

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© Towfiqu Barbhuiya


La présente fiche a été rédigée par les centres de ressources du spectacle vivant, CIPAC, CND, CnT, HorsLesMurs et CNM. Elle précise la notion de facture, les modalités d’établissement, les mentions obligatoires, etc.


La notion de facture

La facture est un document de nature comptable établi par une structure juridique (société, association, entrepreneur individuel) pour constater les conditions des achats et ventes de produits, de marchandises ou de services rendus (nature, quantité, poids, qualité, prix, modalités et échéance de paiement, etc.).

Une note d’honoraires est un document tenant lieu de facture et établi par un professionnel exerçant une profession libérale. Elle est donc soumise aux mêmes règles que la facture.

Une facture peut servir :

  • de preuve de l’existence d’un contrat ou de ses modalités d’exécution ;
  • de pièce justificative en matière comptable ;
  • de justificatif pour l’exercice des droits en matière de TVA ;
  • de base pour le contrôle de l’impôt.

L’obligation de facturation

Entre professionnels

Toute prestation de services (cession des droits de représentation d’un spectacle) ou toute vente de produits (disque, livre, DVD) réalisée par un professionnel pour un autre professionnel doit faire l’objet d’une facturation (article L. 441-3 du Code de commerce).

Entre un professionnel et un particulier

En principe, les professionnels sont dispensés d’établir une facture pour les opérations réalisées avec les particuliers.
Cependant, pour les ventes de marchandises, l’émission d’une facture est obligatoire à la demande du client ou pour les ventes à distance.

En outre, pour les prestations de services réalisées pour un particulier, il est nécessaire d’établir une note lorsque le prix est égal ou supérieur à 25 € TTC (arrêté du 15 juillet 2010 modifiant l’arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983) ou si le client le demande.

La note est établie en double exemplaire, l’original étant conservé par le client.
Cette note comporte au minimum les mentions suivantes :

  • date de rédaction de la note ;
  • nom du client, sauf opposition de sa part ;
  • nom et adresse du prestataire ;
  • date et lieu d’exécution de la prestation ;
  • décompte détaillé, en quantité et prix, de chaque prestation et produit fourni (ce décompte détaillé devient facultatif lorsque la prestation de services a fait l’objet, préalablement à son exécution, d’un devis descriptif et détaillé, accepté par le client et conforme à la prestation exécutée) ;
  • somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises.

Un particulier ne peut pas, en tant que tel, émettre de facture (pour le cas de la note d’auteur, se reporter à la fiche).

L’établissement de la facture

La facture doit être rédigée en français et établie en deux exemplaires, chacune des parties étant tenue d’en conserver un exemplaire. Elle doit être délivrée dès la réalisation de la vente ou de la prestation de services (article L. 441-3 du Code de commerce).

Toute facture doit obligatoirement mentionner (article L. 441-3 du Code de commerce) :

  • l’identification du vendeur ou du prestataire de services (nom ou dénomination sociale, structure juridique, adresse, et, le cas échéant, numéro SIREN, numéro d’immatriculation au RCS) ;
  • l’identification du client (nom ou dénomination sociale, adresse) ;
  • la date de la vente ou de la prestation de services ;
  • la quantité (unité de biens ou de services, nombre d’heures ou nombre de représentations) ;
  • la dénomination précise de l’opération ;
  • le prix unitaire hors TVA des produits vendus ou le taux horaire hors TVA des services rendus ;
  • toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture ;
  • la date à laquelle le règlement doit intervenir ;
  • les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure ;
  • le taux des pénalités de retard exigibles en cas de non-paiement à la date de règlement (les pénalités de retard seront exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire).

En outre, selon l’article 242 nonies A de l’annexe 2 du Code général des impôts, toute facture doit mentionner :

  • le numéro de la facture (la numérotation des factures est représentée par un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue) ;
  • la date à laquelle elle a été établie ;
  • le taux de TVA légalement applicable et le montant total de la TVA correspondant, ou, le cas échéant, la mention du bénéfice d’une exonération en faisant référence à la disposition pertinente du CGI (soit, par exemple, pour les structures bénéficiant d’une franchise en base de TVA, la mention « TVA non applicable, article 293 B-I du CGI » et, pour les associations non soumises aux impôts commerciaux, la mention « association exonérée des impôts commerciaux »).

Les factures dont le montant total HT est inférieur ou égal à 150 euros peuvent (sauf exceptions, notamment en régime intracommunautaire) ne pas mentionner le numéro individuel d’identification à la TVA et, le cas échéant, l’information selon laquelle l’opération bénéficie de mesures d’exonération (BO 3 CA du 7 août 2003 n° 136).

L’article 289 du CGI dispense les personnes assujetties à la TVA de facturer leurs opérations effectuées sur le territoire français ou réputées comme telles et exonérées de TVA en application des articles 261 à 261 E du CGI, telles que notamment certaines opérations de bienfaisance ou certaines actions de formation.
Cependant, cette disposition ne dispense pas les opérateurs de respecter les obligations qui leur sont imposées par l’article L. 441-3 du Code de commerce.

Ainsi, cette disposition a pour unique conséquence que les personnes concernées ne seront pas passibles des sanctions fiscales prévues à l’article 1737 du CGI concernant l’absence de mention obligatoire ou le défaut d’émission de facture.

Néanmoins, il convient de préciser que tous les opérateurs économiques sont tenus de fournir à l’administration fiscale les justificatifs nécessaires à l’appui de leur comptabilité.

La facture électronique

À condition d’être acceptées préalablement par leur destinataire, les factures peuvent également être émises par voie électronique et non sur support papier, à condition que l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu soient garanties :

  • soit au moyen d’une signature électronique ;
  • soit au moyen d’un échange informatisé de données (EDI) répondant à des normes équivalentes à celles définies à l’article 2 de la recommandation 1994/820/CE de la Commission européenne du 19 octobre 1994. Il s’agit de factures qui se présentent sous la forme d’un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque.

Les factures ainsi transmises tiennent lieu de facture d’origine.

La conservation des factures

Les originaux ou les copies des factures doivent obligatoirement être conservés par chacune des parties pendant un délai de 3 ans à compter de la vente ou de la prestation de services (article R. 441-3 du Code de commerce).
Cependant, le délai de prescription en matière de contentieux commerciaux étant de 5 ans, il est conseillé de conserver les factures pendant ce délai.

L’annulation et la rectification des factures

En cas d’erreur ou de remise accordée postérieurement à son émission, une facture peut être annulée ou rectifiée.
En cas d’annulation ou de rectification de la facture initiale, le vendeur ou le prestataire de services doit adresser à son client :

  • soit une nouvelle facture établie en remplacement de la précédente qui doit faire référence à la facture annulée et préciser expressément la mention de l’annulation de la facture précédente ;
  • soit une note d’avoir, notamment en cas de remise accordée postérieurement, faisant référence à la facture initiale (facture en « négatif » du montant de la réduction).

Pour les redevables de la TVA ayant déjà acquitté au Trésor public la TVA correspondant à la facture initiale, la note d’avoir doit comporter certaines mentions (articles 271 et 272 du CGI) :

  • s’ils entendent récupérer la TVA correspondant à la partie du prix objet de la réduction, la note d’avoir doit indiquer le montant HT du rabais et le montant de la TVA correspondant et faire référence à la facture initiale. Le client redevable de la TVA devra alors rectifier la déduction de TVA opérée ;
  • s’ils renoncent à récupérer la TVA correspondant au rabais consenti, la note d’avoir devra faire référence à la facture initiale et préciser que le rabais est « net de taxes ». Il n’y aura donc pas de rectification dans ce cas.

En cas d’erreur ou d’omission concernant la TVA, le client assujetti à la TVA ne peut jamais procéder lui-même à la rectification : il doit demander une facture rectificative.

Les sanctions applicables

Les sanctions pénales

Les infractions aux règles de facturation prévues à l’article L. 441-3 du Code de commerce sont punies d’une amende maximale de 75 000 euros. L’amende peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée (article L. 441-4 du Code du commerce).
En cas de récidive dans les 2 ans, l’amende peut être portée à 150 000 euros (article L. 470-3 du Code du commerce).
La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement de l’amende prononcée contre leurs dirigeants (article L. 470-1 du Code du commerce).
En outre, les personnes morales sont passibles d’une amende de 375 000 euros (article 131-41 du Code pénal).

Ces sanctions concernent aussi bien le vendeur ou le prestataire qui n’établit pas de facture ou le client professionnel qui ne réclame pas l’établissement d’une facture.

Ces sanctions sont applicables en cas d’omission des mentions visées à l’article L. 441-3 du Code du commerce (nom et adresse des parties, date de l’opération, dénomination de l’opération, la quantité, le prix unitaire hors TVA, toute réduction de prix, la date de règlement, les conditions d’escompte, le taux des pénalités).
Les autres omissions ne sont passibles que des sanctions fiscales ci-dessous.

Les sanctions fiscales

Défaut de facturation

Les professionnels qui ne respectent pas l’obligation de délivrance d’une facture sont redevables d’une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les 30 jours de la mise en demeure adressée par l’administration fiscale, la preuve que l’opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction (article 1737-I-3 du CGI).

Factures de complaisance ou fictives

Les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, ont travesti ou dissimulé l’adresse de leur fournisseur ou de leur client, ou accepté l’utilisation d’une identité fictive sont redevables d’une amende fiscale égale à 50 % des sommes reçues ou versées au titre de ces opérations (article 1737-I-1 du CGI).
En outre, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de services réelle entraîne l’application d’une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture (article 1737-I-2 du CGI).

Omissions ou inexactitudes dans les factures

Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures donne lieu à l’application d’une amende de 15 euros. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné (article 1737-II du CGI).

Exemples de factures